Décret du 5 février 2015 sur la voirie vicinale (révison juin 2015)

Art. 1er. 

Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

Il ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.


Art. 2. 

On entend par:

1° voirie communale: voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale;

2° modification d'une voirie communale: élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries;

3° espace destiné au passage du public: espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements;

4° alignement général: document graphique à caractère réglementaire figurant dans un plan et déterminant les limites longitudinales tant présentes que futures d'une ou plusieurs voiries; il donne une destination publique aux terrains qui sont ou seront incorporés dans la voirie; ces terrains sont ainsi, le cas échéant, grevés d'une servitude légale d'utilité publique;

5° alignement particulier: limite actuelle ou future entre la voirie publique et un bien privé déterminé;

6° plan de délimitation: plan topographique fixant la position des limites longitudinales de la voirie communale;

7° atlas des voiries communales ou atlas: inventaire numérique sous forme littérale et cartographique établi et actualisé conformément au présent décret;

8° usage du public: passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire;

9° envoi: tout envoi dont le service de distribution, quel qu'il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu'à sa réception; le gouvernement a la faculté de déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine.


Art. 3. 

L'alignement particulier est arrêté par le collège communal conformément à l'article L1123-23, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


Art. 4. 

Les voiries communales peuvent être inscrites dans un plan général d'alignement.


Art. 5. 

Le conseil communal décide de l'élaboration du projet de plan général d'alignement. À la demande du conseil communal, le collège communal élabore et soumet à enquête publique le projet de plan général d'alignement. L'enquête publique a lieu conformément à la section 5, du Titre 3.

Dès la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet le projet de plan général d'alignement à l'avis du collège provincial. Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le collège provincial transmet son avis au collège communal; à défaut, son avis est réputé favorable.

Dans les cent vingt jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et de l'avis du collège provincial et arrête, le cas échéant, le plan général d'alignement; à défaut, le plan général d'alignement est réputé refusé.

Le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre communiquée par écrit aux propriétaires riverains.

Les dispositions relatives à l'adoption du plan général d'alignement sont applicables à sa révision ou à son abrogation.

Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu du plan général d'alignement.


Art. 6. 

Le plan général d'alignement est arrêté sans préjudice des droits civils des tiers.


Art. 7. 

Sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er.


Art. 8. 

Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale.

(Le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret relatif aux implantations commerciales et, le cas échéant le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique peuvent soumettre conjointement, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale. – DRW du 5 février 2015, art. 118)


Art. 9. 

§1er. La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article 11.

Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication.

Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis.

§2. La décision de suppression d'une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l'article 46.


Art. 10. 

Les communes et les propriétaires de parcelles libres de charges et servitudes peuvent convenir d'affecter celles-ci à la circulation du public. Ces conventions sont conclues pour une durée de vingt-neuf ans au plus, renouvelables uniquement par une nouvelle convention expresse. Ces conventions sont transcrites sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement où la voirie est située.

La voirie communale est créée, modifiée ou supprimée sur les assiettes ainsi constituées conformément aux dispositions du présent chapitre pour une durée qui ne peut excéder le terme de la convention.

Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution du présent article.


Art. 11. 

Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend:

1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;

2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;

3° un plan de délimitation.

Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande.


Art. 12. 

Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5.


Art. 13. 

Dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal.


Art. 14. 

Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l'enquête publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.

Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.

Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés.


Art. 15. 

Le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, des avis des conseils communaux et des collèges provinciaux.

Dans les septante-cinq jours à dater de la réception de la demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale. Ce délai est porté à cent cinq jours dans le cas visé à l'article 14.


Art. 16. 

À défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au conseil communal.

À défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée.


Art. 17. 

Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours.

La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains.


Art. 18. 

Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants:

– la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande;

– l'affichage pour les tiers intéressés;

– la publication à l'Atlas conformément à l'article 53, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.


Art. 19. 

Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

À défaut, la décision du conseil communal est confirmée.

Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains.


Art. 20. 

Le Gouvernement peut préciser les formes du recours.


Art. 21. 

Par dérogation à l'article 5, lorsque la demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale visée aux articles 7 et 8 implique la modification d'un plan d'alignement, le demandeur peut élaborer un projet de plan d'alignement et envoyer simultanément au collège communal la demande et le projet de plan d'alignement.

Dans ce cas, le collège communal soumet la demande à enquête publique en même temps que le projet de plan d'alignement.


Art. 22. 

Le conseil communal se prononce simultanément par décisions distinctes sur la demande et sur le projet de plan d'alignement.


Art. 23. 

Le délai de septante-cinq ou cent cinq jours visé à l'article 15, alinéa 2, est doublé.

Les dispositions des articles 7 à 20 sont applicables à une demande visée à l'article 21.


Art. 24. 

L'enquête publique s'organise suivant les principes suivants:

1° la durée de l'enquête publique est de trente jours; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; cette suspension s'étend aux délais de consultation et de décision visés au présent Titre et au Titre 2;

2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous;

3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques;

4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés;

5° l'enquête publique est annoncée:

a) par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm² minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie; si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain;

b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré;

c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.


Art. 25. 

Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège communal organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l'enquête.

Cette réunion regroupe:

1° l'administration communale et les autres administrations qu'elle invite;

2° les représentants des réclamants;

3° le demandeur et ses conseillers.

Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes.

En vue d'organiser la réunion de concertation, l'administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants.

Elle précise les dates et heures de la réunion et fournit la liste des réclamants.

Un rapport de la réunion de concertation est établi par l'administration communale et envoyé à chacun des participants.


Art. 26. 

Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation.


Art. 27. 

Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l'usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d'alignement.


Art. 28. 

Lorsque l'assiette est une propriété privée, l'usage du public entraîne au terme de l'un des délais mentionnés à l'article 27 la constitution d'une servitude publique de passage.

S'il s'ajoute à l'usage du public des actes d'appropriation posés par la commune, la voirie communale lui appartiendra en outre en pleine propriété à l'expiration d'un délai débutant à partir du premier de ces actes, de trente ans ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d'alignement.


Art. 29. 

La création et la modification de la voirie font l'objet d'un acte les constatant, non susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal, à l'initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l'article 8. Cet acte de constat fait l'objet des mesures de publicité conformément aux articles 17 et 50.

Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de l'usage par le public telle que prévue à l'article 2, 8°.


Art. 30. 

Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription.


Art. 31. 

Le présent chapitre ne s'applique pas aux voiries visées à l'article 10.


Art. 32. 

Sur décision du conseil communal, il est procédé au bornage contradictoirement entre le collège communal et les propriétaires riverains conformément au plan de délimitation.

Le commissaire voyer assiste au bornage. Le bornage est effectué même si les propriétaires riverains ne sont pas présents.


Art. 33. 

Il est dressé un plan et un procès-verbal détaillé du bornage des voiries. Le procès-verbal indique notamment tous les points du plan où les bornes, soit apparentes, soit médiaires ont été placées. Ces pièces sont signées par le collège communal, par les propriétaires riverains et par le commissaire voyer. Si les propriétaires riverains n'ont pas assisté au bornage ou s'ils ont refusé de signer, il en est fait mention.


Art. 34. 

Les procès-verbaux de bornage, et les plans sont soumis à l'approbation du conseil communal. Une copie certifiée conforme de ces procès-verbaux et des plans est adressée aux propriétaires riverains.


Art. 35. 

Les frais occasionnés par le bornage sont à charge de la commune.


Art. 36. 

La création ou la modification des voiries ayant été autorisées, ou les plans d'alignement général ayant été décidés, il est procédé, autant que possible, à l'acquisition à l'amiable des terrains privés à occuper.

Le collège communal débat, avec les propriétaires intéressés, les conditions de l'acquisition, soit à prix d'argent, soit par la voie d'échange, la décision d'achat ou d'échange incombant au conseil communal.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention du bourgmestre agissant au nom de la commune, sans préjudice du droit pour le cédant de requérir l'intervention du notaire de son choix.


Art. 37. 

Les communes peuvent acquérir les biens immobiliers requis pour la réalisation des plans d'alignement ou des voiries, par l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan d'alignement ou des voiries, la commune doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan d'alignement ou au plan de délimitation. L'arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le plan d'alignement, le plan de délimitation et le plan d'expropriation qui s'y rapporte.


Art. 38. 

Le plan d'expropriation indique le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.

En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'alignement ou du plan de délimitation.


Art. 39. 

§1er. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan d'alignement ou le dossier de création ou de modification de voirie, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration du plan d'alignement.

§2. Lorsque le plan d'expropriation est dressé postérieurement au plan d'alignement ou à la décision de création ou de modification de voirie, dans les quinze jours de la demande du Gouvernement, la commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique conformément au Titre 3, chapitre Ier, section 5.

Le Gouvernement approuve le plan d'expropriation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trente jours par arrêté motivé.

À défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement wallon dans ces délais, la commune peut, par recommandé, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la date de dépôt du recommandé contenant le rappel, la commune n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan d'expropriation est réputé refusé.

L'arrêté d'approbation est publié sous forme d'avis au Moniteur belge.


Art. 40. 

Lorsque la commune est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement, elle est dispensée de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Art. 41. 

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value, qui résulte des prescriptions du plan d'alignement ou du dossier relatif à la création ou à la modification de la voirie, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués en contravention aux prescriptions du plan d'alignement ou de la décision de création ou de modification de la voirie, si ces travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique relative au plan ou à la voirie.


Art. 42. 

Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation du plan d'alignement ou de la décision de création ou de modification de la voirie, même révisés sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.


Art. 43. 

À la demande de la commune, les comités d'acquisitions d'immeubles institués auprès du SPF Finances peuvent être chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans d'alignement ou de la décision de création ou de modification de la voirie, de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de biens-fonds. Les comités d'acquisitions d'immeubles institués auprès du SPF Finances ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans d'alignement ou de la décision de création ou de modification de la voirie. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter la commune en justice.


Art. 44. 

Les expropriations sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


Art. 45. 

Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article 37, n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter la commune à renoncer à l'expropriation de son bien.

Information de cette mise en demeure est donnée par envoi au Gouvernement.

Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur d'un plan d'alignement, la décision de création ou de modification de la voirie, le permis d'urbanisme, le permis d'urbanisation, le permis d'urbanisme pour constructions groupées ou le permis unique est refusé afin de ne pas compromettre l'aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l'envoi du refus du permis.

Si la commune ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de la date d'envoi du recommandé, le propriétaire peut obtenir une indemnité dans les limites prévues à l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.


Art. 46. 

Sans préjudice du droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires prévu à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, pendant six mois à compter de la notification de la décision, la partie d'une voirie devenue sans emploi par suite de sa suppression ou de sa modification peut revenir en pleine propriété aux bénéficiaires suivants, par ordre de préférence:

1° au profit de la Région lorsque l'acquisition de cette partie contribue au maillage écologique ou présente un intérêt pour la préservation ou la restauration de la biodiversité;

2° au profit des riverains de cette partie.


Art. 47. 

Les bénéficiaires visés à l'article 46 qui veulent acquérir cette partie de voirie devenue sans emploi, notifient leur intention au collège communal, et, en même temps, désignent leur expert, l'autre expert devant être nommé par l'administration communale.

Les deux experts, après avoir prêté serment entre les mains du juge de paix, à moins qu'ils n'en aient été dispensés par les parties, procèdent à l'évaluation du sol.

En cas de désaccord entre les experts, le juge de paix nomme un tiers expert.

Le procès-verbal d'expertise, revêtu de la formalité de l'enregistrement, est communiqué au conseil communal.


Art. 48. 

Dans le cas où les bénéficiaires visés à l'article 46 renoncent au droit de soumissionner ou ne font pas leur soumission dans le délai légal, l'assiette de la voirie supprimée peut être aliénée selon les formes prescrites pour la vente des terrains communaux.


Art. 49. 

L'Atlas contient notamment les informations détaillées suivantes, sous forme coordonnée, mais en préservant l'accès aux informations antérieures:

1° décisions administratives et juridictionnelles relatives aux alignements généraux actuels ou futurs;

2° décisions administratives et juridictionnelles relatives aux alignements particuliers actuels ou futurs;

3° décisions administratives et juridictionnelles portant sur la création, la suppression, la mise en réserve viaire et la modification d'une voirie communale;

Ces informations sont assorties d'une description et d'une justification de leur valeur, qui est juridique ou indicative.

Le Gouvernement a la faculté de préciser ou de compléter la liste des informations détaillées contenues à l'Atlas et de déterminer la façon dont ces informations sont organisées et communiquées.


Art. 50. 

Les autorités ou services administratifs ressortissant à la Région, les provinces et les communes et toute personne intéressée transmettent spontanément et sans délai au Gouvernement ou à son délégué, les décisions administratives et juridictionnelles et toute autre information en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration et la mise à jour de l'Atlas.

Les auteurs de ces décisions en sont responsables, chacun pour ce qui le concerne.


Art. 51. 

Les décisions et actes pris en exécution du Titre 2, et du chapitre Ier, du Titre 3 sont exécutoires uniquement à compter de leur envoi au Gouvernement ou à son délégué qui est chargé de la gestion de l'atlas, peu importe qui soit l'auteur de cet envoi.


Art. 52. 

A peine de surséance à statuer, tout acte introductif d'instance relatif à une question de voirie communale est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, et dénoncée à l'autorité à la diligence de l'huissier de justice.

L'acte introductif d'instance contient la désignation cadastrale de biens en cause et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au Gouvernement ou à son délégué qui est chargé de la gestion de l'atlas copie des décisions rendues devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.


Art. 53. 

Les informations détaillées de l'Atlas sont accessibles au public dans les conditions et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête, entre autres, les horaires, le prix des copies et les modalités techniques d'accès à l'Atlas.


Art. 54. 

§1er. Les communes procèdent à l'examen et à l'inventaire systématique et exhaustif de leurs plans généraux d'alignement et de leurs voiries ou de leurs voiries supposées.

§2. Des comités locaux sont instaurés pour chaque commune.

Ils sont composés de représentants des usagers et des associations de promotion de la mobilité douce ainsi que de représentants des propriétaires, titulaires de droit foncier et des agriculteurs. Ils sont notamment chargés d'assister les communes dans la réalisation de l'examen et de l'inventaire visé au paragraphe 1er, notamment par une reconnaissance sur le terrain.


Art. 55. 

Sur la base de l'examen et de l'inventaire visé à l'article 54, en fonction des situations de fait et de droit et pour assurer le respect des objectifs fixés à l'article 1er, les communes procèdent à la suppression, la révision ou l'établissement de plans généraux d'alignement ainsi qu'à la création, la modification, la confirmation ou la suppression de voiries.

À défaut de les modifier ou de les supprimer, les communes peuvent, pour constituer une réserve viaire, disqualifier en plan général d'alignement les voiries existantes en droit au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui, au moment de la décision du conseil communal, ne sont pas jugées utiles à la circulation du public pour les motifs cumulatifs suivants:

1° absence de fréquentation effective par le public;

2° défaut d'intérêt actuel conformément à l'article 9, §1er, alinéa 2;

3° perspective de fréquentation effective par le public.


Art. 56. 

Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités d'exécution des articles 54 et 55, notamment à en définir la méthodologie et le calendrier.


Art. 57. 

Les décisions en exécution de l'article 55, alinéa 1er, sont prises conformément au Titre 3 et, le cas échéant, simultanément, conformément au Titre 2.

Les décisions en exécution de l'article 55, alinéa 2, sont prises conformément au Titre 3 seulement.


Art. 58. 

Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement général de police de gestion des voiries communales, en ce compris une signalétique harmonisée obligatoire.

Le règlement peut notamment porter sur les constructions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, des déblais et des talus, les limites d'excavation à proximité des voiries, les défenses diverses aux actes commis sur ou aux alentours de la voirie, les poteaux et plaques indicatrices, l'entretien des plantations bordant la voirie, l'usage et l'occupation de la voirie et l'écoulement des eaux.


Art. 59. 

Les communes peuvent adopter des règlements complémentaires en la matière.


Art. 60. 

§1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a) occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b) effectuent des travaux sur la voirie communale;

3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l'article 7, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement.

§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:

1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;

2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité communale;

3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59;

4° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 61, §1er, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article 61, §4, 1°, 3° et 4°;

5° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 61, §4.


Art. 61. 

§1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues à l'article 60:

1° les agents communaux, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° les agents intercommunaux et d'associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à la gestion de la voirie, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

3° le commissaire d'arrondissement;

4° les commissaires voyers;

5° le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations de l'agent provincial visé au 4° de l'alinéa précédent. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

§2. Les commissaires voyers sont institués au sein de l'administration provinciale. Ils prêtent serment devant le Juge de Paix de leur domicile. Leur statut est établi par les règlements provinciaux.

§3. Les procès-verbaux que les personnes visées au §1er établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les personnes visées au §1er sont habilitées à:

1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infraction visée à l'article 60 la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification;

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux.


Art. 62. 

§1er. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l'article 61, §1er, sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire visé à l'article 66, alinéa 1er.

§2. Les personnes visées à l'article 61, §1er, peuvent adresser un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre la voirie communale en état.


Art. 63. 

§1er. Dans les cas d'infraction visés à l'article 60, §1er, 1°, et §2, 2° à 4°, l'autorité communale peut d'office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis.

Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

§2. Dans les cas d'infraction visés à l'article 60, §1er, 2° et 3°, et §2, 1°, l'autorité communale met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter.

Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l'autorité communale peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa 1er, l'autorité communale peut d'office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie:

1° l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même la voirie communale en état;

3° l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut pas être aisément identifié.

§3. Le Gouvernement a la faculté d'arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel communal.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure.

§4. Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, malgré l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.


Art. 64. 

Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par les personnes visées à l'article 61, §1er, qui constatent une infraction à l'article 60.

Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 60, §1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 60, §2.

La personne visée à l'article 61, §1er, communique sa décision au procureur du Roi.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.

Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.


Art. 65. 

§1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 60, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.

§2. Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 60, §1er, et de 50 euros à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 60, §2.


Art. 66. 

Le conseil communal désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives. Il peut s'agir d'un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.


Art. 67. 

Le Procureur du Roi dispose d'un délai de soixante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé à l'article 66 son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé au §1er est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.


Art. 68. 

Lorsque, conformément à l'article 67, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé à l'article 66, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par recommandé, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant:

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par recommandé, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé à l'article 66 lui notifie, par recommandé, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi dudit recommandé.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé à l'article 66 et par le contrevenant.

À défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, le contrevenant est invité à y faire valoir ses remarques.


Art. 69. 

Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, le recommandé visé à l'article 68, alinéa 1er, est adressé au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que le recommandé visé à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.


Art. 70. 

À l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 68, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé à l'article 66 prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par recommandé. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.


Art. 71. 

Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.


Art. 72. 

Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision. Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.


Art. 73. 

La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés à l'article 70, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.


Art. 74. 

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.


Art. 75. 

À l'article 4 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les mots « un plan d'alignement » et « ou sur une demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communales » sont supprimés.


Art. 76. 

L'article 69 du même Code est abrogé.


Art. 77. 

Les articles 129 à 129ter du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009 et par le décret du 22 juillet 2010, sont abrogés.


Art. 78. 

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 129quater du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009:

1° à l'alinéa 1er, les mots « lorsque la demande de permis visée aux articles 84, 88 ou 89 » sont remplacés par les mots « lorsque la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées » et les mots « la procédure prévue à l'article 129bis » sont remplacés par les mots « la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale »;

2° à l'alinéa 2, les mots « lorsque la demande de permis visée aux articles 84, 88 ou 89 » sont remplacés par les mots « lorsque la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées » et les mots « conformément à l'article 129ter » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ».


Art. 79. 

Le 7° de l'article 154, alinéa 1er du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.


Art. 80. 

La loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifiée par le décret de la Région wallonne du 3 juin 2011, est abrogée.


Art. 81. 

L'article 1er de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi. »


Art. 82. 

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24 de la même loi, modifié par le décret de la Région wallonne du 31 mai 2007:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: « L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas »;

2° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots « à l'atlas des chemins vicinaux et » sont supprimés.


Art. 83. 

L'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifié par le décret du Conseil flamand du 1er mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi. ».


Art. 84. 

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 de la même loi, modifié par le décret de la Région wallonne du 31 mai 2007 et le décret du Conseil flamand du 20 avril 2012:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: « L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas »;

2° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots « à l'atlas des chemins vicinaux et » sont supprimés.


Art. 85. 

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, modifié par le décret du Conseil flamand du 20 avril 2012:

« Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi. ».


Art. 86. 

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 45 de la même loi, modifié par le décret du Conseil flamand du 20 avril 2012:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: « L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas »;

2° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « à l'atlas des chemins vicinaux et » sont supprimés.


Art. 87. 

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 96, §1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 et par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article 129bis, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale » et les mots « la procédure prévue à l'article 129bis, §2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale »;

2° à l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale » et les mots « de l'article 129bis, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie » par les mots « de l'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale »;

3° à l'alinéa 5, les mots « la procédure prévue à l'article 129bis, §2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie » sont remplacés par les mots « la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale »;

4° à l'alinéa 8, les mots « Par dérogation à l'article 129bis, §2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie et, le cas échéant, à l'article 129ter, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles 8 à 20 et 21 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ».


Art. 88. 

L'alinéa 1er de l'article L1216-3 du Code de la démocratie locale est remplacé par la disposition suivante:

« Peuvent assurer des missions de police judiciaire à caractère régional conformément au présent Code:

1° les agents communaux ou d'intercommunales qui assurent une mission de gestion des déchets ou de gestion du cycle de l'eau, pour constater les infractions et contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;

2° les agents communaux ou d'intercommunales qui assurent une mission en matière de voiries communales au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale pour constater les infractions et contrôler le respect de ce décret et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci. ».


Art. 89. 

Le décret du 3 juin 2011 visant à modifier la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux est abrogé.


Art. 90. 

Les règlements provinciaux adoptés en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont de plein droit abrogés lors de l'entrée en vigueur du règlement général visé à l'article 58, sauf en ce qu'ils règlent le statut des commissaires voyers.


Art. 91. 

La voirie communale au sens de l'article 2, 1°, comprend la voirie communale actuelle et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.

Les plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont consignés dans le registre communal prévu à l'article 9, §1er.


Art. 92. 

Les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit antérieur, sauf le Titre 4 qui est d'application.


Art. 93. 

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 49 à 53 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.