Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police rurale.

Voy. lois du 5 = 12 JUIN 1791; du 23 THERMIDOR an 4. Voy. aussi l'ordonnance de 1669.

TITRE I er. Des biens et usages ruraux.
SECTION I re. Des principes généraux sur la propriété nationale.

Art. 1er.

Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent: ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

2.

Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l'intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d'autrui et en se conformant aux lois.

3.

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguès, à moitié frais 1.

4.

Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie 2.

SECTION II. Des baux des biens de campagne.

Art. 1er.

La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

2.

Dans un bail de six années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré à gré.

3.

Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de six années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareils mois et jours que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d'experts, des avantages qu'il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu'à la fin de son bail, d'après le prix de la ferme, et d'après les avances et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de la résiliation 3.

4.

La tacite reconduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens ruraux 4.

5.

A l'avenir, il ne sera payé aucun droit de quint, treizième, lods et ventes, et autres précédemment connus sous le titre de droits de vente, à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu'ils excèdent le terme de neuf années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance annuelle, soit pour une somme une fois payée, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce contraires; sans préjudice de l'exécution des lois, coutumes ou statuts qui assujétissent les baux à vie et les aliénations d'usufruits à des droits de vente ou autres droits seigneuriaux.

SECTION III. Diverses propriétés rurales.

Art. 1er.

Nul agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage, ou à quelque travail que ce soit, occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté desdits animaux; et, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

2.

Aucun engrais ni ustensile, ni autre meuble utile à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et ils ne pourront l'être pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier, et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

3.

La même règle, aura lieu pour les ruches; et, pour aucune raison, il ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février.

4.

Les vers-à-soie sont de même insaisissables pendant leur travail, ainsi que la feuille du mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation.

5.

Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

SECTION IV. Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.

Art. 1er.

Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture5.

2.

La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes: à tous autres égards, elle est abolie 6.

3.

Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans des lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivans de la présente section 7.

4.

Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire.

L'Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit 8.

5.

Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujéti ni à l'un ni à l'autre ci-dessus 9.

6.

L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

7.

La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre 10 . Toutes lois et tous usages contraires sont abolis 11.

8.

Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 17, 19, et 20 septembre 1790 12.

9.

Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte.

10.

Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.

11.

Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitans, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé 13.

12.

Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse 14.

13.

La quantité de bétail, proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les réglemens et usages locaux; et, à défaut de documens positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune 15.

14.

Néanmoins, tout chef de famille domicilié qui ne sera ni propriétaire, ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine, et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage.

15.

Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder, par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.

16.

Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitans de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section.

17.

La commune dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'art. 6 de cette section, ne pourra prétendre, à cet égard, à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où sou droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine: ce qui aura également lieu si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier.

18.

Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différens des leurs, soit relativement an parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gènât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19.

Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité: elle assignera sur le terrain du parcours on de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace on le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre an pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours on de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

20.

Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tous les établissemens de ce genre.

Ils encourageront les habitans des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisans qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux.

SECTION V. Des récoltes.

Art. 1er.

La municipalité pourvoira à faire serrer la révolte d'un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d'état de la faire lui-même, et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur.

Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.

Cependant, dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes 16. Les réclamations qui pourraient être faites contre le réglement, seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire de district.

2.

Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervenir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et des récoltes 17.

SECTION VI. Des chemins.

Art. 1er.

Les agens de l'administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts, conformément à l'article 1er du présent décret 18.

2.

Les chemins reconnus par le directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière 19.

3.

Sur la réclamation d'une des communautés, ou sur celle des particuliers, le directoire de département, après avoir pris l'avis de celui du district, ordonnera l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et il en déterminera la largeur.

SECTION VII. Des gardes champêtres 20.

Art. 1er.

Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges-de-paix, et sous la surveillance des officiers municipaux, ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changes on destitués que dans la même forme.

2.

Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.

3.

Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général; les gages seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier à la communauté. Dans le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant: toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois, et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales 21.

4.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département;

Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mois, LA LOI, le nom de la municipalité, celui du garde.

5.

Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes moeurs, et ils seront reçus par le juge-de-paix; il leur fera prêter le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

6.

Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge-de-paix de leur canton, ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire 22.

7.

Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des délits.

8.

La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité, faute de quoi il n'y aura plus lieu à poursuite 23.

Titre II. De la police rurale 24.

Art. 1er.

La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges-de-paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

2.

Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge-de-paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis.

3.

Tout délit rural ci-après mentionné sera punissable d'une amende on d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquans.

4.

Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail, an taux du pays, déterminée par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies: elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu.

5.

Le défaut de paiement des amendes et des dédommagemens ou indemnités n'entraînera la contrainte par corps que vingtquatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée, et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

6.

Les délits mentionnes au présent décret qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale 25.

7.

Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge-de-paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés 26.

8.

Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront, à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.

9.

Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtimens éloignés de moins de cent toises d'autres habitations: ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasioner un incendie ou d'autres accidens; il pourra y avoir lieu a une amende au moins de 6 livres, et au plus de 24 livres.

10.

Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aura occasioné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale.

11.

Celui qui achettera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

12.

Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit 27.

Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât 28.

13.

Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pied de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement 29.

14.

Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police, correctionnelle qui ne pourra excéder six mois 30.

15.

Personne ne pourra inonder 31 l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

16.

Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation au déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement 32.

17.

Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois 33.

18.

Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre.

Dans le pays de parcours ou de vaine pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.

En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

19.

Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquans, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

20.

Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, de la détention de police municipale.

21.

Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récollés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'article 6 de la section IV du titre 1 e r du présent décret.

22.

Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural 34.

23.

Un troupeau atteint de maladie contagieuse qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardeschampêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué par cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.

Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasioné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture 35.

24.

Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme.

L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire: l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale 36.

25.

Les conducteurs des bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.

A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

26.

Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année 37.

27.

Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agens, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail: l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyau et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire 38.

28.

Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamne à une amende égale à la somme du dédommagement et il pourra l'être à la détention de police municipale 39.

29.

Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire et d'une détention qui ne pourra excéder deux années 40.

30.

Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou est resté estropié: la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit ou dans une étable ou dans un enclos rural 41.

31.

Toute rupture ou destruction d'instrumens de l'exploitation des terres qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois et qui pourra être prolongée jusqu'à six mois suivant la gravité des circonstances 42.

32.

Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages pourra, en outre du paiement du dommage et des frais de remplacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation 43.

33.

Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne, ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

34.

Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier: il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale 44.

35.

Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances 45.

36.

Le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent 46.

37.

Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire 47.

38.

Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante 48.

Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, 1 livre; pour un cochon, 1 livre; pour une chèvre, 2 livres; pour un cheval ou autre bête de somme, 2 livres; pour un boeuf, une vache ou un veau, 3 livres.

Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

Si les dégâts sont commis en présence du pâtre et dans des bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple.

S'il y a récidive dans l'année, l'amende sera double; et, s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.

Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts.

39.

Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

40.

Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres 49.

41.

Tout voyageur qui déclôra un champ pour se faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge-de-paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté 50.

42.

Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

43.

Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne poura excéder six mois 51.

44.

Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder 24 liv., ni être moindre de 3 liv.; il pourra, de plus, être condamné à la détention de police municipale.

45.

Les peines et les amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication.

1

Voy. Code civil, art 646.

2

Une digue construite jadis par un seigneur, sur une rivière, n'est pas une propriété particulière, tellement que nul autre riverain ne puisse aujourd'hui en tirer avantage, même en indemnisant celui qui l'a construite.

Des conventions faites à cet égard sont susceptibles de modifications d'après les lois nouvelles (18 juin 1806; Cass. S. 6, 1, 325).

L'administration agit sur les rivières navigables ou flottables: 1° comme autorité, pour tout ce qui est voirie et police de navigation; 2° comme gestion domaniale, pour tout ce qui est avantage réel du droit de propriété, que les lois attribuent à l'Etat sur les propriétés domaniales (arrêté du 16 ventôse an 6; S. 23, 2, 215).

Voy. art.15 et suiv. du tit. 2.

3

Cette disposition s'applique même au cas où l'éviction résulte d'une vente judiciaire (7 messidor an 12; Cass S. 4, 2, 169). Voy. Code civil, art. 1743 et suivans.

4

La question de savoir si le fait de possession continuée par le bailliste a opéré une tacite reconduction, doit être décidée, non par les lois sous l'empire desquelles le bail avait été passé, mais par les lois sous l'empire desquelles le fait de possession a eu lieu (17 mai 1811, Rouen; S. 12, 2, 32).

Voy. Code civil, art. 1738.

5

Le droit de parcours et de vaine pâture, ne peut être exercé que suivant l'usage local, même sur ses propres biens non clos (13 brumaire an 13; S. 5, 2, 332).

Voy. art. 9 et suiv.

6

Lorsque l'une des communes sur le territoire desquelles existe réciprocité de parcours a soustrait, par la clôture, une partie de ses fonds à l'exercice du parcours, la demande en suppression totale du droit de parcours, formée par l'autre commune, ne peut être repoussée par le motif que la commune demanderesse aurait également, de son côté, soustrait une partie de son territoire à l'exercice du parcours (23 novembre 1828, Besançon; S. 2 9, 2, 307).

7

La pâture dans les bois est une vive pâture qui ne peut s'acquérir que par titres. Vainement une commune qui prétendrait un droit de pâturage dans les bois d'un particulier exciperait, à défaut de titres, du statut local ou coutumier, ou même de prescription ou possession immémoriale; ces moyens d'acquérir ne sont relatifs qu'à la vaine pâture (12 novembre 1828; Cass. S. 28, 1, 403; D. 29, 1, 12).

La possession la plus longue de la vaine pâture sur un terrain vain et vague ne peut faire acquérir, par prescription, aucun droit de propriété sur ce terrain, ni même une servitude d'usage (25 juin 1825, Amiens; S. 20, 2, 49).

Voy. Code civil, art, 647 et 648.

Le propriétaire sur le terrain duquel les entrepreneurs de travaux publics prennent des matériaux, en vertu de l'arrêt du conseil du 7 septembre 1755, peut se soustraire à l'exercice de cette servitude, en faisant clore son héritage (5 novembre 1828; ord., Mac. 10, 773). Voy. ci-après notes sur la section 5, art. 1er.

8

Le droit de parcours reconnu par des jugemens passés en force de chose jugée ne peut être considère comme un droit de vaine pâture aboli par cette loi.

Lorsque la vente d'un bien national porte que le fonds est vendu avec ses servitudes actives et passives) cette déclaration s'étend au droit de parcours sur ce fonds (13 fructidor an 9; Cass. S. 20, 1, 467).

Le pâturage des bestiaux dans les champs d'autrui est un délit punissable, s'il n'y a consentement exprès. Vainement le prévenu demanderait à prouver, par forme de question préjudicielle, que le propriétaire du terrain est en tord de n'avoir pas fermé son terrain (27 avril 1819; Cass. S. 19, 1, 406). Voy. art. 7 et 12.

Cette disposition s'applique indistinctement à tous les pays, soit qu'ils fussent anciennement régis par le droit coutumier, soit qu'ils fussent régis (comme le Dauphiné) par le droit écrit (8 mai 1828; S. 28, 1, 228; D. 28, 1, 239).

9

Le propriétaire grevé d'un droit de pâturage ne peut se clore comme il le pourrait s'il n'était grevé que d'un droit de vaine pâture (27 brumaire an 14; Cass. S. 6, 2, 696).

10

Par la clôture, le propriétaire peut s'affranchir de tous droits de vaine pâture réciproque non établie contre lui par titre contradictoire ou obligatoire (27 mai 1812, Rennes; S. 15, 2, 102). Voy. art. 11.

11

Le droit de vaine pâture, considéré comme servitude légale, n'est pas aboli.

Le propriétaire de l'héritage asservi ne peut l'affranchir de la servitude en se faisant clore (13 décembre 1808; Cass. S. 9, 1, 72).

La faculté de racheter les droits de vaine pâture fondés sur des titres ne doit s'entendre que du cas où ces droits appartiennent à des particuliers; s'ils étaient établis au profit d'une commune, le seul moyen de s'en affranchir serait le cantonnement (27 janvier 1829; Cass. S. 29, 1, 107; D. 29, 1, 119).

Le cantonnement ne peut plus être réclamé par l'usager lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé du droit de vaine pâture en demande le rachat; l'action en cantonnement est subordonnée à l'action en rachat (14 février 1827, Rouen; S. 28, 2, 7).

12

La circonstance de clôture n'empêche pas que le propriétaire grevé de la servitude du pacage, après les premieres et deuxièmes herbes, ne puisse bien se redimer de cette servitude au moyen du rachat autorisé par la loi (26 janvier 1813; Cass. S. 14, 1, 212).

13

Les propriétaires des prairies peuvent s'affranchir, par la clôture, du droit dont les communes sont en possession immémoriale, de vendre à leur profit les secondes herbes, si la possession des communes n'est point fondée sur un titre (29 juillet 1807, Bruxelles; S. 8, 2, 42).

14

Un propriétaire, même en pays de parcours, soumis à l'usage du troupeau Commun, peut être autorisé à avoir un pâtre particulier, et, par suite, dispensé de concourir au paiement du pâtre communal (4 juillet 1821; Cass. S. 21, 1, 432).

15

Le conseil municipal de la commune a le pouvoir de déterminer le nombre de têtes de bétail que chacun doit envoyer au pâturage (2 mai 1808; Cass. S. 9, 1, 167).

16

Doivent être considérées comme vignes non closes les vignes appartenant à différens propriétaires, qui ne sont point séparées les unes des autres par des clôtures particulières, bien qu'elles soient comprises dans une clôture commune (18 août 1827; Cass. S. 28, 1, 20; 5 août 1830; Cass. S. 31, 1, 24; D. 30, 1, 359).

Voy. art. 475, n° 1, Cod. pén. - Voy. notes sur l'art. 8, section 7.

17

Voy. loi du 5 = 12 juin 1791.

18

Aux termes de l'arrêt du Conseil d u 7 novembre 1755, les entrepreneurs des travaux publics peuvent prendre les matériaux pour l'exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires, dans tous les lieux qui leur sont indiqués par les défis, sans néanmoins qu'ils puissent les prendre dans les lieux qui sont fermés de cours ou autre clôture équivalente, suivant les usages du pays.

Il est défendu, par le même arrêt, aux propriétaires des lieux non clos, d'apporter aucun trouble ni empéchement à l'enlèvement des matériaux.

Il n'y a pas de disposition législative qui leur interdise la faculté d'enclore les terrains contenant des carrières en exploitation pour un service public (5 novembre 1828; ord., Mac. 10, 773).

Voy. supra, notes sur l'art, 4, sect. 4.

19

Une commune ne peut pas réclamer l'usage d'un chemin en vertu de sa possession, lorsque ce chemin ne lui est pas nécessaire (30 prairial an 13; Cass. S. 6, 272).

Lorsqu'il y a litige sur la largeur d'un chemin servant aux communications rurales, la connaissance du litige est dévolue à l'autorité administrative, sans qu'il y ait lieu à examiner si le chemin ou sentier a le caractère de chemin public, ou s'il a le caractère de servitude privée (10 novembre 1807; Décret, S. 16, 2, 299, et J. C., t. 1, p. 131).

20

Voy loi du 20 messidor an 3, et arrêté du 25 fructidor an 9.

21

Les communes sont rétablies dans la jouissance des amendes de police qui leur ont été attribuées par la loi (arrêté des consuls; 26 brumaire an 10; S, 2, 2, 9).

22

L'affirmation devant le fonctionnaire désigné pour la recevoir est une formalité substantielle dont l'omission emporte nullité; à défaut d'autres preuves contre le prévenu, il doit être renvoyé de la plainte (10 décembre 1824; Cass. S. 25, 1, 232).

Un garde champêtre n'a pas qualité pour faire citer, à sa requête, devant un tribunal répressif et dans l'intérêt de la vindicte publique, le prévenu d'une contravention (15 décembre 1827; Cass. S 28, 1, 216).

23

Cette prescription court du jour où le délit a été commis, et non pas seulement du jour où il a été connu ou constaté (5 juillet 1830, Bourges; S. 31, 2, 51; D. 31, 2, 109).

Voy. notes sur la loi du 9 ventôse an 13.

La prescription d'un mois n'est pas interrompue par la plainte; elle n'est interrompue que par la citation du prévenu (2 messidor an 13; Cass. S. 5, 2, 117).

Il y a poursuites propres à empêcher la prescription d'un délit rural, lorsqu'il y a en acte fait par un magistrat compétent pour constater le délit. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en assignation donnée au prévenu (18 août 1809; Cass. S. 10, 1, 294).

Idem ( 18 août 1809; Cass. S. 10, 1, 369).

Lorsque le tribunal saisi s'est déclaré incompétent, la prescription, interrompue jusque là par les poursuites, reprend son cours à partir du jugement d'incompétence (4 août 1831; Cass. S. 32, 1, 105).

La prescription d'un mois ne peut être applicable aux contraventions et délits ruraux prévus et punis par le Code pénal de 1810; par exemple, à la contravention au ban des vendanges, réprimée par l'art. 475, n° 1 (24 avril 1829; Cass. S. 29, 1, 400; D. 29, 1, 226).

La prescription des dégâts sur les bois particuliers, est acquise par le délai d'un mois, quand le délit est rural (22 février 1822; Cass. S. 23, 1, 280).

La prescription d'un mois, réglée pour les délits ruraux, n'est applicable au vol d'un arbre qu'autant que ce vol a été commis dans un terrain en plantation, futaies ou bois taillis, dans le sens de l'art. 37, lit. 2. Dans tous les autres cas, le vol d'arbres ne se prescrit que par le laps de trois ans, conformément aux dispositions générales du Code d'instruction criminelle ( 8 juin 1820; Cass. S. 21, 1, 147).

Le possesseur de mauvaise foi d'un bien rural, assigné par le propriétaire en réparation des dégradations commises sur ce fonds durant l'indue possession, n'est pas fondé à apposer la prescription établie par la loi contre les délits ruraux et forestiers. Il ne s'agit pas là d'un délit rural; l'action du propriétaire dure trente ans (6 février 1816; Cass. S. 18, 1, 205).

Cette prescription n'a été étendue ni abrogée par le Code du 3 brumaire an 4 (14 germinal an 13; Cass. S. 30, 1, 423, et 6 floréal an 11; S. 3, 2, 421).

Il y avait eu décision en sens contraire (17 brumaire an 8; Cass. S. 1, 1, 258).

La prescription des dégâts sur les bois particuliers est acquise par le délai d'un mois quand le délit est rural ou compris dans les dispositions spéciales de l'art. 8, sect. 7 de la loi du 6 octobre 1791. Elle est de trois mois quand le délit est forestier, ou que, n'étant pas compris dans les dispositions spéciales de la loi du 28 septembre = 6 octobre 1791, il rentre dans les cas prévus par les ordonnances forestières. Elle est de trois ans quand le délit d'abatis et dévastation de bois, étant commis en champ ouvert ou dans des pépinières, n'est ni rural ni forestier; quand il est, selon le droit commun, punissable, d'après l'art. 444 du Codé pénal (22 février 1821; S. 23, 1, 280).

Voy. notes sur les art. 37, 38 et 40, tit. 2, et la loi du 28 floréal an 10, art. 11.

24

Voy. Code pénal de 1810, passim.

25

Le tribunal de simple police est incompétent pour connaître d'une action ayant pour objet la répression de dommages causés aux champs, lorsque la valeur de ces dommages n'est pas déterminée. – Peu importe qu'il arbitre lui-même les dommages à une somme inférieure au taux de sa compétence. - En un tel cas, l'incompétence est absolue, et, par suite, peut être proposée, même après toutes défenses au fond (15 octobre 1829; Cass. S. 30, 1, 39; D. 29, 1, 370).

26

La responsabilité civile d'un délit de pâturage commis dans un bois communal ne s'étend qu'aux dommages-intérêts encourus par le délinquant; elle ne s'étend pas à l'amende. Il en serait autrement si le délit était commis dans un bois domanial (25 février 1820; Cass. S. 20, 1, 350).

La responsabilité des maîtres, pour le fait de leurs domestiques, telle qu'elle est établie par le Code civil, art. 1384, ne s'applique pas aux matières réglées par les lois spéciales.

En tous cas, il suffit que le délit d'un domestique qui a écorcé des arbres dans une forêt de l'Etat, en y gardant les bestiaux de son maître, ait été commis pendant la durée des fonctions auxquelles il était préposé, et qu'il soit entré dans la forêt dans l'intérêt et par l'ordre de son maître, pour qui le domestique soit réputé avoir commis le délit dans les fonctions auxquelles son maître l'avait employé, et qu'il y ait lieu à responsabilité du maître. (13 janvier 1814; Cass. S. 14, 1, 190).

27

Le pâturage dans un champ de blé; par des vaches, est un délit et non une contravention (13 août 1813; Cass. S. 17, 1, 328).

L'art. 475 du Code pénal n'est applicable qu'au délit de faire ou de laisser passer des bestiaux sur le terrain d'autrui; il ne s'applique pas au délit de faire ou laisser paître. Le délit de dépaissance est resté soumis au Code rural.

En matière de police rurale, l'introduction des bestiaux sur le terrain d'autrui peut autoriser une action correctionnelle. Il n'en est pas de même du simple abandon (1er août 1818; Cass. S. 19, 1, 153).

L'abandon d'animaux sur une terre ensemencée est un fait qui rentre, quant à sa répression, dans les cas prévus par cet article (18 septembre 1839; Cass. S. 29, 1, 426).

28

La tenue des pigeons dans les campagnes n'est soumise à aucune mesure administrative ni à aucune règle judiciaire, que la loi du 4 août 1789, laquelle loi donne à cet égard liberté entière, sous la condition de les enfermer au temps des semences ou moissons, à peine de les voir tuer par le propriétaire dont ils dévorent les fruits (27 juillet 1830; Cass. S. 20, 1, 404).

Voy. les notes sur l'art. 2 de la loi du 4 août 1789.

Le propriétaire de volailles qui ont été trouvées à l'abandon sur le terrain d'autrui est personnellement passible des peines de simple police (11 août 1808; Cass. S. 7, 2, 1186).

Idem (22 août 1816 et 18 novembre 1824; Cass. S. 25, 1, 130 et 131).

L'action peut être intentée, soit par le ministère public, soit même par le propriétaire du terrain. Le droit qu'a le propriétaire de tuer les volailles laissées à l'abandon sur son terrain, et l'exercice qu'il fait de ce droit, ne le rendent pas non-recevable à poursuivre la contravention devant le tribunal de police (11 août 1808 et 22 août 1816; Cass. S. 25, 1, 130).

29

Voy. art. 459 et 460 Cod. pén.

30

Voy. art. 36.

Les art. 445 et 447 Cod. pén. abrogent l'art. 14 de la loi du 28 septembre = 6 octobre 1791. Au surplus, les articles du Code pénal, relatifs aux arbres mutilés, écorcés, etc., ne s'appliquant qu'aux arbres épars sur des fonds ruraux. Pour les délits commis dans les forêts, c'est le Code forestier qui est applicable.

Voy. mon Code pénal annoté, art. 445.

31

Il n'y a pas violation de cette disposition par cela seul qu'on a fait une construction qui peut occasioner l'inondation de l'héritage voisin (16 frimaire an 14; S. 6, 1, 145).

Le propriétaire d'un étang qui élève les eaux à une trop grande hauteur, et par là occasione une inondation, est non-seulement responsable, mais encore punissable, bien que l'inondation ne provienne pas de la trop grande élévation d'un déversoir. Ce cas rentre dans l'application, non du Code pénal, mais bien dans l'application de cet article (23 janvier 1819; Cass. S. 19, 1, 176).

Le propriétaire d'un moulin qui inonde le champ voisin n'est pas seulement responsable du dommage; il est punissable d'amende, bien qu'il n'existe pas de réglement sur la hauteur des eaux. En ce cas, il est punissable seulement aux termes de l'art. 15; et, s'il y avait inondation par suite d'infraction à un réglement, il serait punissable par application des art. 16 et 457 Cod. pen. (4 novembre 1824; Cass. S. 25, 1, 911).

L'inondation d'une rue provenant de ce que les vannes d'un moulin n'ont pas été levées au moment convenable, ne peut être considérée comme simple embarras de la voie publique, dans le sens de l'art. 471, n.° 4 Cod. pén. Ce fait rentre dans le cas prévu par le présent article, et peut être puni d'une amende égale aux dommages (15 janvier 1825; Cass. S. 25, 1, 277).

Le propriétaire d'un fonds traversé par un ruisseau ne peut pas, pour l'irrigation de son héritage, y pratiquer à son gré des prises d'eau, même au préjudice du fonds inférieur.

Lorsqu'il y a des réglemens à faire sur des prises d'eau entre les propriétaires, l'autorité judiciaire peut renvoyer à l'autorité administrative (7 avril 1807; Cass. S. 7, 1, 183).

32

Voy. arrêté du 19 ventose an 6; Cod. civ., art. 640 et suiv., et notes sur l'art. précédent.

Les tribunaux sont compétens pour statuer sur les intérêts privés, relativement à la hauteur des eaux (19 frimaire an 8; Cass. S. 1, 1, 271).

Les tribunaux sont compétens pour statuer:

Sur une contestation au sujet d'un droit d'usage sur un cours d'eau, encore que le débat ait lieu par suite d'une adjudication de domaine national, et que les eaux soient destinées à l'utilité publique (11 avril 1820, décret J. C., t. 1, p. 360);

Sur les anticipations commises sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, lorsque l'acte de vente administratif, sur lequel la partie se fonde pour en demander la répression, ne contient aucune déposition spéciale sur la jouissance des eaux (31 octobre 1821; ord., Mac. 2, 422);

Sur l'application d'un réglement administratif, relatif au cours d'une rivière non navigable ni flottable, lorsque ce réglement n'est pas attaqué, et qu'il s'agit de contestations d'intérêt privé (20 février 1822; ord., Mac, 3, 140; 3 mai 1832 ord., Mac. 1, 237;

Sur la demande en destruction de nouvel oeuvre et en dommages-intérêts, lorsque les champs voisins d'un étang sont inondés par le fait du propriétaire de l'étang, qui en a élevé le déversoir au-dessus de la hauteur déterminée par un réglement ancien (9 mai 1827; ord., Mac. 9, 245; S. 28, 2, 32);

Sur toute action qui a pour objet de faire réprimer un nouvel oeuvre sur un cours d'eau navigable, et d'obtenir des dommages-intérêts (9 janvier 1828; ord., Mac. 10, 18);

Sur l'action en dommages-intérêts formée par un propriétaire riverain contre le propriétaire d'un moulin, à raison du préjudice occasioné par la trop grande élévation des eaux, lors même que la surélévation des eaux serait uniquement produite par les travaux prescrits dans l'arrêté autorisant la construction du moulin.... surtout si cet arrêté déclare expressément que le propriétaire du moulin sera responsable des dommages que ses travaux pourront causer à autrui (2 janvier 1832; Cass.; S. 32, 1, 156; D. 32, 1, 63);

Sur les contestations qui peuvent s'élever sur le réglement des eaux d'un étang, propriété privée (31 octobre 1821; ord., Mac 2, 419);

Pour ordonner la destruction d'ouvrages nouvellement construits, sans autorisation de l'administration, sur un cours d'eau non dépendant du domaine public et portant préjudice à des usines anciennement établies sur ce cours d'eau (30 août 1830; Cass, S. 31, 1, 42).

Les tribunaux peuvent aussi, dans ce cas, renvoyer, avant faire droit, devant l'autorité administrative, pour qu'elle ait à fixer la hauteur des eaux (28 décembre 1830; Cass. S. 31, 1, 44);

Lorsqu'il ne s'agit pas de détruire ou de modifier une usine et le régime des eaux, mais d'une demande en dommages-intérêts formée par le fermier de l'usine contre son propriétaire, à raison de l'inexécution des obligations contractées par ce dernier dans le bail notarié qui a été passé entre eux (12 mai 1830; ord., Mac. 12, 239);

En matière de cours d'eau soumis à des réglemens touchant aux droits privés, lorsqu'il s'agit de réglemens anciens à appliquer, ou même aussi quand il s'agit de déterminer quelle a été la destination du père de famille (2 février 1825; ord., S. 26, 2, 341);

Sur toute contestation touchant le volume d'eau appartenant aux moulins supérieur ou inférieur, et relative à l'intérêt privé des propriétaires (27 février 1826; Bordeaux; S 26, 2, 313);

Sur une contestation dans laquelle, sans critiquer aucunement les conditions sous lesquelles la construction d'un moulin a été autorisée par l'administration, un particulier prétend que le propriétaire du moulin ne s'est pas conformé à ces conditions (17 mai 1831, Bourg s; S. 32, 2, 30);

Lorsqu'il s'agit d'une demande en conservation d'un moulin, le préfet et le ministre de l'intérieur doivent, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Roi en Conseil-d'Etat, se borner à ordonner, dans l'intérêt de l'ordre public, le rétablissement des lieux dans leur ancien état, en renvoyant aux tribunaux pour l'application des titres privés et l'exécution des anciens réglemens (1er juillet 1829; ord., Mac. 11, 224).

Lorsqu'il s'agit d'une usine construite sur un ruisseau, sans autorisation, avant l'arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an 6, et l'instruction ministérielle de 19 thermidor suivant, on ne doit consulter, pour l'irrigation des prairies voisines, que les anciens usages, aux termes de la loi de 1791, puisque c'est sur la foi de ces usages que l'usine a été construite. En un tel cas, les tribunaux seuls sont compétens; l'administration n'a pas à statuer (11 juin 1817; Ord., J. C., t. 4, p. 36).

Les contestations qui s'élèvent entre particuliers au sujet d'un droit d'usage sur un cours d'eau qui ne fait pas partie du domaine public, doivent indispensablement être soumises aux tribunaux ordinaires; et non à l'autorité administrative. Les motifs d'utilité locale qui pourraient se rattacher à l'existence des moulins et usines, et le droit qu'a l'adminstration de fixer la hauteur des eaux qui les alimentent, ne sauraient changer la nature de l'action, ni la compétence de l'autorité judiciaire (15 octobre 1809, décret; J. C., 1. 1, p. 325).

En matière de cours d'eau, et relativement à une vanne ordonnée par l'administration, l'autorité judiciaire peut statuer sur tout ce qui est droit de propriété ou de servitude; mais elle ne peut pas se permettre d'ordonner, par des motifs d'utilité publique, que la vanne soit levée, si l'administration a ordonné qu'elle fut fermée (28 juillet 1820; Ord., J. C., t. 5, p. 428).

La question de savoir par qui doivent être réprimées les contraventions commises sur les rivières et cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, a été résolue en ce sens, que les tribunaux de simple police et de police correctionnelle sont seuls compétens.

Cela a été d'abord jugé par un avis du Conseil- d'Etat en date du 24 ventôse an 12, qui porte «que les contraventions aux réglemens de police sur les rivières non navigables, canaux et autres petits cours d'eau, doivent, suivant les dispositions du Code civil et autres lois existantes, être portées, suivant leur nature, devant les tribunaux de police municipale ou correctionnelle, et les contestations qui intéressent les propriétaires, devant les tribunaux civiles.»

A la vérité, M. Henrion de Pansey (Compétence des juges-de-paix, pages 307 et 308) émet l'opinion que cette règle a été modifiée par la survenance de la loi du 9 ventose an 13, qui, en attribuant aux conseils de préfecture certaines contraventions relatives aux chemins vicinaux, aurait disposé implicitement de la même manière pour les cours d'eau non navigables. M. Garnier (Régime des eaux, nos 247 et suiv.) combat ce système, et cite à l'appui de son avis les autorités les plus graves, notamment le décret du 12 avril 1812. Voy. ce décret à sa date.

La jurisprudence est conforme à l'opinion de M. Garnier

Voy. les décisions suivantes: 28 novembre 1821; ord. Mac. 2, 340. - 14 août 1822; ord. Mac. 4, 185 et 195. - 21 mai 1823; ord. Mac. 5, 367. - 24 décembre 1823; ord. Mac. 5, 856 - 7 avril 1824; ord. Mac. 6, 207. - 19 janvier 1825; ord. Mac. 7, 27 et 30. - 6 septembre 1826; ord. Mac. 8, 586. - 18 février 1827; Cass. S. 27, 1, 482.

Cette attribution judiciaire ne saurait être neutralisée par cette circonstance, qu'il s'agit de régler les eaux entre des usines, et que déjà l'administration s'est réservé de faire un règlement nouveau différent du règlement ancien (19 janvier 1825; ord. S. 25, 2, 345).

C'est à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, que doivent s'adresser ceux qui auraient à se plaindre que la construction d'une digue faite par un particulier sur un ruisseau, leur est préjudiciable, en ce qu'elle aurait élevé le niveau des eaux (13 octobre 1809, décret; S. 17, 2, 193; J. C., t. 1, p. 822).

L'administration seule est chargée de veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne.

Une discussion entre particuliers, sur un cours d'eau, est du ressort de l'administration du préfet, et non de la justice administrative du conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit de déterminer la hauteur des eaux, de manière à ce qu'elle ne soit pas nuisible (11 août 1808, décret; J. C., t. 1, p. 183).

Un arrêté de préfet, portant règlement pour l'usage des eaux d'un ruisseau, sollicité par les riverains et approuvé par le ministre de l'intérieur, ne peut être attaqué par un seul des propriétaires riverains, s'il n'a un titre pour prétendre plus que les autres à la jouissance des eaux (13 mai 1809, décret; J. C., t. 1, p. 288).

L'autorité administrative, chargée de la police des cours d'eau, a, par suite, la connaissance des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses arrêtés en matière de cours d'eau; ainsi, les tribunaux ne peuvent statuer sur l'opposition formée par un particulier contre l'arrêté d'un maire portant qu'il sera tenu de démolir les ouvrages par lui construits sur un cours d'eau, en ce qu'ils causent des inondations (19 mars 1808, décret; J. C., t. 1, p. 150).

Aux préfets est attribué le droit de fixer la hauteur des eaux pour l'établissement des moulins et usines sur des cours d'eau; mais c'est aux consuls de préfecture qu'il appartient de statuer sur les réclamations des propriétaires riverains qui prétendraient avoir éprouvé des dommages par suite ou par extension des mesures ordonnées (19 mars 1808, décret; J. C., t. 1, p. 151).

L'autorité administrative qui a permis l'établissement d'un déversoir de moulin peut seule statuer en matiére de contestation relative à la position et à la hauteur de ce déversoir (28 mai 1807; Cass. S. 7, 2, 716).

L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives au placement des lavoirs ou patouillets nécessaires aux mines. Les tribunaux ne peuvent statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par les particuliers qu'après que l'administration a prononcé sur la légitimité un placement des lavoirs (25 novembre 1811; Cass. S. 1 2, 2, 256).

A l'égard de tous les moulins à eau, l'administration a le droit de fixer la hauteur des eaux (29 décembre 1819; Ord. S. 20, 2, 301).

Lorsque les eaux du moulin sont au-dessous du déversoir autorisé par l'administration, les dommages en résultant ne peuvent donner lieu à une action judiciaire (25 août 1808; S. 9, 1, 291).

De ce qu'un acte de l'autorité administrative aurait permis des constructions sur un cours d'eau pour l'établissement d'un moulin, il ne s'ensuit pas que cette autorité soit empêchée de revenir sur son arrêté, en ordonnant la destruction de ces travaux, lorsqu'elle les reconnaît nuisibles à l'écoulement des eaux (18 septembre 1807, décret; S. 16, 2, 295, et J. C., t. 1, p. 127).

A l'administration seule appartient le droit de fixer la hauteur des retenues des usines établies sur les cours d'eau (2 juillet 1828; ord. Mac. 10, 519).

Ces sortes de réglemens ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse (18 juin 1823; ord. Mac. 5, 443).

L'expression administration désigne le ministre de l'intérieur et les préfets (18 juin 1823; ord. Mac. 5, 443; 14 août 1822; ord. Mac. 4, 195).

L'exercice du droit de réglementer ne peut être entravé, ni par la longue possession du propriétaire (17 janvier 1831; ord. Mac. 13, 19; S. 31, 2, 349).

Id. - (20 juillet 1832; ord. Mac 14, 396).

Ni par les clauses d'un acte de vente nationale (22 octobre 1830; ord. Mac. 12, 447. - 20 juillet 1832; ord Mac. 14, 396).

Ni par des conventions particulières, puisque aucune usine ne peut exister légalement sans un règlement d'eaux administratif.

Les frais pour visites et opérations ayant pour objet le règlement d'eau de l'usine, sont à la charge du propriétaire (17 janvier 1831; ord. Mac. 13, 21).

Ce droit ne peut être neutralisé, par l'existence de titres privés dont exciperaient les propriétaires des moulins, comme leur donnant le droit de conserver, vis-à-vis des riverains, les eaux à leur hauteur actuelle (17 janvier 1831; S. 31, 2, 349).

Ainsi, le préfet méconnaît ses pouvoirs en se déclarant incompétent pour réglementer un cours d'eau, par le motif qu'il n'est ni navigable, ni flottable (2 juillet 1828; ord. Mac. 10, 519. - 31 juillet 1832; ord. Mac. 14, 426.

L'autorité administrative est compétente pour faire des réglemens prohibitifs de certains ouvrages, construits sur les cours d'eau sans autorisation, et qui sont contraires au libre écoulement des eaux (28 août 1822; ord. Mac 4, 262).

Pour statuer sur la conservation d'une usine et sur les conditions auxquelles elle peut être maintenue, et lorsqu'elle s'est déterminée par des considérations d'ordre public, sans préjudice du droit des parties et des tiers résultant des titres privés; ces actes sont inattaquables.

Une demande ayant pour objet de faire modifier les conditions d'autorisation ne peut être introduite par la voie contentieuse (28 octobre 1831; ord. Mac. 31, 406).

Pour régler entre les riverains le mode d'irrigation et l'usage des prises d'eau, même sur les cours d'eau ou rivières non navigables ni flottables.

Les réglemens administratifs rendus à cet égard doivent être appliqués par les tribunaux même à ceux des riverains qui arguent de titres particuliers leur conférant des droits de prises d'eau, si ces titres ne déterminent pas la manière dont les droits doivent être exercés, (21 juillet 1828, Paris; S. 29, 2, 11; D. 28, 2, 241).

Pour prononcer dans une contestation où il s'agit du réglement d'eau d'une usine construite sans autorisation sur une rivière non navigable ni flottable, et d'une digue servant à établir, sur le même cours d'eau, la continuité d'un chemin vicinal (19 décembre 1821; ord. Mac. 2, 559).

Si cette digue porte préjudice à un chemin vicinal, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de prononcer sur les plaintes auxquelles cette digne a donné lieu.

Si cette digue ne porte préjudice qu'aux propriétés particulières, c'est aux tribunaux ordinaires à statuer sur les plaintes qu'elle a fait naître (28 novembre 1821; ord. Mac. 2, 539).

Lorsque le propriétaire d'un moulin demande l'autorisation d'établir un barrage à travers une rivière, il faut qu'il rapporte le consentement du propriétaire de la rive opposée.

S'il trompe l'autorité administrative par un faux exposé, il y a lieu, sur la plainte du véritable propriétaire de rapporter l'ordonnance qui accorde l'autorisation (10 août 1828; ord. Mac 10, 609).

Lorsqu'il résulte des visites des lieux et des rapports d'experts que l'exhaussement accordé à un propriétaire d'usine ne peut porter préjudice aux propriétés des riverains, le pourvoi de celui-ci contre l'ordonnance royale qui a autorisé la surélévation n'est pas fondé (14 juillet 1831; ord. Mac. 31, 268).

Lorsqu'un moulin n'a jamais obtenu l'autorisation nécessaire, l'administration, en réglant le cours des eaux de la rivière sur lesquelles il est situé, n'a fait qu'exercer un droit que lui confère la loi, sans préjudicier en rien aux actions qui peuvent résulter, en faveur du réclamant, des conventions particulières (12 août 1831; ord. Mac. 31, 309).

Les réglemens des préfets ne peuvent être objet d'un pourvoi au Conseil-d'Etat, s'ils n'ont pas été préalablement déférés au ministre de l'intérieur (14 août 1822; ord. Mac. 4, 191. - 20 janvier 1830; ord Mac. 12, 41).

Ils ne peuvent être attaqués devant les tribunaux (17 décembre 1828; ord. Mac 10, 820).

Les arrêtés des préfets ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Dès lors, un particulier qui a à se plaindre d'un arrêté du préfet, en cette matière, doit préalablement le déférer au ministre de l'intérieur.

Il peut former opposition à une ordonnance qui, selon lui, approuve l'arrêté du préfet (2 avri1 1828; ord. Mac. 10, 280).

Mais, lorsque le règlement a été fait par le préfet contradictoirement avec les propriétaires riverains, le ministère de l'intérieur n'est pas compétent pour y faire des changemens, dans un intérét purement privé (30 mai 1821; ord. Mac. 1, 602).

Lorsqu'il résulte de l'instruction de l'affaire que l'arrêté du préfet et la décision du ministre, concernant le réglement d'eau d'une usine, reposent sur des renseignemens dont plusieurs sont reconnus inexacts, il y a lieu de procéder à un nouveau réglement (12 août 1825; ord. Mac. 11, 322.

Lorsque les parties s'accordent pour demander leur renvoi devant le ministre de l'intérieur, à l'effet de procéder à un règlement d'eau, conformément à leurs titres et aux jugemens intervenus entre elles; qu'une partie intervenante demande seulement que, dans le réglement à faire, ses droits, consacrés par des décisions judiciaires qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, soient respectés, et que le ministre de l'intérieur reconnaît lui-même la nécessité d'un nouveau réglement d'administration publique, qui conciliera les intérêts des parties, ceux de la navigation et des propriétaires riverains: dans cet état de choses, il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties, et d'ordonner le renvoi demandé (24 juin 1829; ord. Mac. 11, 211).

Lorsque le propriétaire d'un moulin a construit un barrage sans autorisation, le ministre de l'intérieur peut en ordonner la destruction, lors surtout que cette mesure est réclamée par les riverains dans l'intérêt de leurs fonds, naturellement marécageux (11 août 1822; ord. Mac. 4, 522).

La décision du ministre de l'intérieur, qui ordonne, dans l'intérêt public, l'abaissement des buses de l'écluse d'un canal, est un acte d'administration qui ne peut être attaqué devant le Conseil-d'Etat par voie contentieuse (26 décembre 1830; ord. Mac 12, 556).

Le préfet ne peut, lorsqu'un particulier prétend avoir un droit illimité sur les eaux d'une fontaine qui traversent son fonds, sur la réclamation de tiers intéressés, prendre un arrêté pour régler le mode de jouissance de ces eaux.

Les tribunaux sont seuls compétens pour prononcer sur cette espèce de contestation.

L'administration serait seule compétente s'il s'agissait de régler, par des motifs d'ordre public ou d'utilité générale, le partage ou le mode de jouissance de ces eaux (13 juillet 1828; ord. Mac. 10, 541).

Le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder l'autorisation d'ouvrir un déversoir pour faire une prise d'eau dans une rivière non navigable, lorsqu'il est constant, qu'au moment de cette concession des contestations sont élevées sur la propriété du canal par lequel doivent être conduites les eaux à dériver (28 août 1822; ord. Mac. 4, 259).

Les conseils de préfecture sont incompétens pour faire des arrêtés sur les réglemens d'eau (6 janvier 1830; ord. Mac. 12, 20).

Pour réprimer, entre deux parties privées, les contraventions faites à l'ancien réglement ou à l'ancien état des eaux d'un étang.

Pour ordonner l'etablissement d'un nouveau déversoir.

C'est devant le préfet que, pour ce dernier objet, les parties doivent se pourvoir (14 novembre 1821; ord. Mac. 2. 464)

Pour prononcer sur la question de savoir si la hauteur du déversoir d'un moulin vendu nationalement est ou non fixée par les actes qui ont préparé et consommé la vente administrative.

Vice versa, c'est aux tribunaux qu'il appartient de déclarer si celle hauteur se trouvait réglée par les titres anciens

Dans le silence des titres anciens, la hauteur des taux doit être fixée par le préfet (31 décembre 1828; ord. Mac. 10, 852).

Mais les tribunaux doivent se déclarer incompétens lorsqu'on leur demande la réformation des arrêtés rendus par les préfets, pour ordonner le curage et le redressement d'un ruisseau (17 mars 1825; ord. Mac 7, 143).

L'ordonnance qui autorise la construction d'une usine sur un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable, ne constitue qu'une simple permission, accordée sous les rapports de police, et sans préjudice des droits relatifs à la propriété du sol, à l'usage des eaux et aux autres droits des tiers.

Si donc il s'élève des difficultés de cette espèce, les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux ordinaires, nonobstant l'ordonnance royale d'autorisation (13 février 1828; ord. Mac. 10, 149).

Id.- (10 janvier 1832; ord. Mac. 14, 10, et 13 juillet 1828; S. 29, 2, 58).

Il en est de même d'un règlement fait par le préfet et confirmé par le ministre de l'intérieur (6 mai 1829; ord. Mac. 21, 154; S. 29, 2, 356).

Mais, lorsqu'une ordonnance royale n'a autorisé ni la conversion d'un moulin pendant en une usine fixe, ni les travaux d'un déversoir, le ministre de l'intérieur est fondé à ordonner la suppression de ces ouvrages non autorisés ou la modification de ceux autorisés par le préfet seulement (29 août 1811; ord. Mac. 2, 295).

L'autorisation de construire un pont est accordée sans préjudice des questions de propriété, de possession et d'usage des eaux qui sont du ressort des tribunaux (2 mars 1832; ord. Mac. 14, 66).

Une ordonnance royale portant réglement d'eau ne peut être modifiée par une décision ministérielle.

Le ministre de l'intérieur doit se borner à prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution de l'ordonnance (8 juin 1831; ord. Mac. 13, 238).

Lorsqu'une ordonnance royale, rendue sur la demande d'un propriétaire d'usine, a autorisé des modifications au système de l'usine, et que le propriétaire renonce ensuite au bénéfice de cette ordonnance, il y a lieu de rapporter ladite ordonnance et de procéder à un règlement d'eau (13 juin 1830; ord. Mac 12, 329).

Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'une ordonnance qui a prescrit des modifications dans le système hydraulique d'une usine, lorsqu'il en résulterait un dommage réel pour l'impétrant, dans les cas où cette ordonnance serait ultérieurement révoquée (18 octobre 1829; ord. Mac. 11, 380).

Lorsqu'un tiers se prétend lésé dans ses droits par une ordonnance royale autorisant l'établissement ni d'une usine, son opposition doit être suivie par la voie contentieuse.

Une demande en autorisation de construire un nouveau moulin ne peut être présentée an Roi en Conseil-d'Etat par la voie contentieuse (25 septembre 1830; ord. Mac. 12, 428).

La demande d'un règlement d'eau supplémentaire doit être formée par voie administrative, et non par voie contentieuse (31 octobre 1821; ord. Mac. 2, 418).

33

Cette disposition n'a pas été abrogée par l'art. 456 Code pén. Cet article doit être restreint au cas de destruction de clôtures. Ainsi, le délit de dégradation de clôtures est prescrit à défaut de poursuites dans le mois (18 décembre 1830; Poitiers; S. 32, 2, 154; D. 31, 2, 232).

34

Pour légitimer le parcours, il est nécessaire que la récolte soit achevée depuis deux jours dans la totalité du champ où les troupeaux sont conduits (19 brumaire an 8; S. 1, 1, 260).

35

Voy. art. 459 et 460 Cod. pén.

36

Lorsque les bestiaux laissés à l'abandon se sont introduits dans une propriété rurale, il y a délit, et, par conséquent, lieu à l'application des dispositions pénales, encore que le procès- verbal constate qu'il n'a été commis aucun dégât (15 février 1811; Cass. S. 11, 1, 187).

L'action pour délit de pâturage doit être portée devant le tribunal qui a la juridiction supérieure, et, auquel il appartient de faire apprécier ce dommage d'après les règles tracées par la loi. - Le ministère public ne peut, en un tel cas, déterminer lui-même arbitrairement la valeur du dommage souffert pour fixer la compétence de la juridiction inférieure (S. 26, 1, 368).

De ce que l'amende prononcée serait inférieure à quinze francs, on ne peut rien induire contre la compétence du tribunal correctionnel qui a jugé. Ce tribunal a dû être saisi tant que le dommage n'a pas été fixé à moins de 15 francs (S. 27, 1, 144).

Il y a délit de la part du cohéritier qui, avant tout partage, et sans autorisation de ses cohéritiers, fait paître ses bestiaux sur les biens de la succession. Le ministère public peut poursuivre (1er décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 167; D. 28, 1, 41).

Lorsqu'un règlement municipal a assigné à chaque habitant de la commune un cantonnement dans le pâturage communal, la contravention de celui qui conduit ses troupeaux sur le cantonnement d'un autre est plus qu'une simple contravention à un réglement municipal, punissable des peines de police. - Il y a délit de dépaissance sur le terrain d'autrui (20 août 1824; Cass. S. 25, 1, 35).

37

Le fait d'avoir gardé un troupeau pâturant sur une terre ensemencée et appartenant à autrui est un délit correctionnel (30 juillet 1825; Cass. S. 25, 1, 366).

38

La loi du 23 thermidor an 4, qui a augmenté la peine du délit rural simple (d'entrer à cheval dans les champs ensemencés), a par cela même augmenté la peine du délit qui doit être puni au double (celui d'entrer en voiture dans les champs ensemencés) (8 octobre 1808; Cass. S. 9, 1, 296).

Le fait d'avoir conduit des chevaux sur le terrain d'autrui ensemencé est aujourd'hui punissable, aux termes de l'article 475, n° 10, Cod. pén., et non aux termes de la loi du 28 septembre = 6 octobre 1791. Dès lors est seule applicable la prescription d'un an établie par l'article 640, Cod. inst. crim. et non la prescription d'un mois établie par l'art. 8, sect. 7, tit. 1er de la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791.

39

Voy. an. 450 Cod. pén.

40

Voy. art. 449 Cod. pén.

41

Voy. art. 453 Cod. pén.

42

Voy. art. 452 Cod. pén.

43

Voy. art. 456 Cod. pén.

44

Le maraudage est l'enlèvement des fruits de la terre pendans par racines, commis dans les champs ouverts. Si l'enlèvement a été commis dans des lieux clos attenant à une maison d'habitation, il ne doit plus être considéré comme simple maraudage; il constitue le vol prévu par l'art. 401 Cod pén. (31 janvier 1828; Cass. S. 28; 1, 217; D. 38, 1, 116).

Le fait d'avoir coupé de l'herbe dans la propriété d'autrui et de se l'être appropriée, pouvant donner lieu, suivant les circonstances, à une amende excédant 15 francs, est de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. – Les tribunaux de simple police ne peuvent en connaître (17 juin 1825; Cass. S. 26, 1, 165).

45

Le vol de blés coupés n'est pas punissable des peines prononcées par le Code rural. Il faut lui appliquer la peine prononcée contre le vol des effets exposés à la foi publique (10 avril 1807; Cass. S. 7, 2, 135).

46

On doit entendre par bois taillis tous les bois au-dessous de trente ans, lorsque rien n'annonce qu'ils sont destinés à croître en futaie.

Les dégâts commis par un troupeau de bêtes à laine ou de chèvres dans un bois âgé de moins de trente ans, encore qu'il n'ait pas été soumis à la coupe depuis qu'il est planté, sont punissables comme dégâts dans les bois taillis (13 juin 1823; Cass. S. 23, 1, 372).

Les délits ruraux, et notamment les vols de bois et maraudages qui ne sont point l'objet d'un système complet de législation dans le Code pénal, continuent d'être jugés et punis par la loi du 28 septembre 1791 (19 février 1813; Cas. S. 13, 1, 250).

La loi du 28 septembre 1791 n'a point dérogé aux dispositions pénales de l'ordonnance de 1669, relatives à la coupe des arbres abattus par le pied dans les forêts, soit de l'Etat, soit des communes, soit des particuliers. En conséquence, la coupe d'un arbre par le pied est un délit punissable, même depuis la loi du 28 septembre 1791, d'une amende qui se règle au pied de tour, et d'une restitution égale à l'amende (13 avril 1810; Cass;. S 10, 1, 62).

Couper de jeunes arbres dans un bois est un délit forestier et correctionnel, sans égard à leur dimension. Il n'est pas permis de qualifier ce fait délit rural et de police.

En général, les dérogations à l'ordonnance des eaux et forêts contenues dans cette loi doivent être restreintes aux délits ruraux et forestiers, qui ont été l'objet spécial de cette nouvelle loi (28 octobre 1824: Cass. S. 25, 1, 98).

Les membres d'une commune ne peuvent pas couper individuellement du bois dans leur forêt communale (27 février 1807; Cass. S. 7, 2, 77).

47

L'enlèvement d'un arbre est essentiellement un délit correctionnel, et ne peut aucunement être jugé par le tribunal de police, quand même le tribunal correctionnel n'appliquerait que des peines de simple police (30 août 1810; Cass. S. 11, 1, 144).

Si la prescription d'un vol de bois peut être acquise par un mois de non poursuite, lorsqu'il s'agit de vol de bois dans les bois taillis, futaies et autres plantations, il n'en est pas de même d'un vol commit sur des terrains qui ne sont ni plantations, ni futaies, ni taillis. La prescription en ce cas ne peut être acquise que par trois ans de non poursuites (8 juin 1820; Cass. S. 20, 1, 306).

Voy. notes sur l'art. 8, sect. 7, tit. 1er.

Le vol d'un char de bois coupé et façonné n'est pas un délit forestier proprement dit, encore qu'il ait été commis dans un bois.

La circonstance que la chose volée était exposée à la foi publique aggrave le délit, et le soumet aux peines prononcées par la loi du 25 frimaire an 8 (16 germinal an 12; Cass. S. 4, 2, 690).

48

Le délit de pacage dans la partie dépeuplée d'une forêt doit être puni des mêmes peines que s'il eût été commis dans les parties de ce bois qui sont plantées d'arbres (26 avril 1816; Cass. S. 20, 1, 561).

Un délit de pâturage commis dans le quart d'un bois taillis communal, réservé pour croître en futaie, est punissable des peines prononcées par l'art. 10, tit. 2 de l'ordonnance de 1669. Ce n'est pas le cas d'appliquer seulement les peines prononcées par l'art. 38 de la loi du 28 septembre 1791, pour les dégâts commis par les bestiaux dans les bois taillis (21 juin 1822; Cass. S. 22, 1, 432).

Pour les bois particuliers, la prescription d'un délit est acquise au bout de trente jours, encore que le délai soit de trois mois pour les délits commis dans les bois nationaux (10 juin 1808; Cass. S. 8, 1, 540).

Voy. notes sur l'art. 36.

49

Les tribunaux de police sont incompétens pour connaître des délits de dégradation, détérioration ou usurpation de chemins publics: ces délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels (14 brumaire an 11; Cass. S. 3, 2, 391; 2 août 1828; Cass. S. 28, 1, 417; D. 28, 1, 368).

Les embarras commis sur les chemins publics, dans les campagnes, constituent, aussi bien que les détériorations ou usurpations de ces chemins, des délits ruraux, que les gardes-champêtres ont qualité pour constater (1er décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 198; D. 28, 1, 41).

Les chemins publics et les voies publiques sont deux choses différents dans le sens des lois qui punissent les entreprises qui y sont commises. Par voie publique, on doit entendre les rues, places et carrefours des villes et villages; les chemins publics s'entendent des communications qui conduisent de villes à villes ou qui servent hors l'enceinte des communes à l'exploitation des propriétés rurales (15 février 1828; Cass. S. 28, 1, 270).

Lorsqu'il y a eu anticipation sur un chemin ou sentier que le ministère public qualifié chemin public et le prévenu chemin d'exploitation, rien n'empêche les tribunaux d'examiner et de décider si le sentier un chemin est réellement un chemin public, dans le sens de la loi qui punit tout acte d'anticipation sur les chemins publics; ce n'est pas le cas de renvoyer à l'administration pour faire décider si le chemin est ou non public (4 janvier 1828; Cass. 28, 1, 217; D. 28, 1, 83).

L'usurpation d'un chemin est un délit correctionnel qui ne peut être confondu avec la simple dégradation de la voie publique, délit de simple police (28 décembre 1809; Cass. S. 10, 1, 263; 12 fructidor an 11; Cass. S. 4, 2, 18).

C'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de statuer en matière de dégradation de chemins vicinaux (30 janvier 1807; Cass. S. 7, 2, 825).

Le fait d'avoir usurpé sur la voie publique en y faisant une construction ne doit pas être confondu avec le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant des matériaux. Le deuxième délit est de simple police; mais le premier est de la compétence des juges correctionnels (29 juin 1820; Cass. S. 20, 1, 336).

Jugé dans le même sens, le 22 mars 1822; S. 22, 1, 277.

Cet arrêt a été rendu sur la plaidoirie de M. Garnier, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassation, auteur d'un excellent Traité des chemins. Ce jurisconsulte, en rapportant l'espèce et le texte de l'arrêt, cite l'autorité du Répertoire de M. Merlin, verbo Délit rural; mais, après avoir ainsi établi ce point de jurisprudence, il fait remarquer que le Conseil-d'Etat, qui, autrefois, attribuait également aux tribunaux: correctionnels la connaissance des délits commis sur les chemins vicinaux, décide maintenant qu'ils sont de la compétence des conseils de préfecture. Voyez Traité des chemins, p. 340 et suiv. Voy. aussi les Questions de droit administratif de M. Cormien, verbo Chemin vicinal. M. Cormenin paraît vouloir concilier, par une distinction, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil-d'Etat.

La jurisprudence du Conseil-d'Etat a été confirmée par de nombreuses dérisions. Voy. notes sur la loi du 9 ventose an 13. Mais les tribunaux, de leur côté, ont persévéré dans le système contraire, et ont décidé qu'il fallait distinguer que, s'il s'agissait de l'exécution des réglemens des préfets sur la largeur des chemins vicinaux, leur direction, et la plantation des arbres qui les bordent, c'était aux conseils de préfecture à prononcer; mais que leur compétence était restreinte à ces objets, et que, s'il s'agissait de dégradations, détériorations ou anticipations, les tribunaux devaient seuls en connaître. Voy. arrêts de la cour de Nîmes du 25 mars 1839 (S. 39, 2, 1425; D. 29, 2, 265, et de la Cour de cassation du 7 avril 1827; S. 29, 1, 36).

Parmi les arrêts du conseil rendus à une époque éloignée qui consacraient la même doctrine, on peut citer celui du 16 avril 1823; Mac. 5, 264, dans lequel il est dit formellement que les attributions des conseil; de préfecture ont été bornées, par la loi du 9 ventôse an 13, aux plantations et aux empiétemens sur la largeur des chemins vicinaux, et que les autres contraventions sont demeurées, aux termes de l'art. 40, lit. 2 de la loi du 28 septembre = 6 octobre 1791, à la connaissance des tribunaux de police.

Voy. au surplus les lois du 29 floréal an 10, du 9 ventôse an 13, et le décret du 16 décembre 1811

Un chemin vicinal ne peut pas être rétréci par le riverain sans autorisation administrative, alors même que, de fait, il y aurait lieu à rétrécissement ou suppression (30 janvier 1808; Cass, S. 8, 1, 333).

L'anticipation sur un chemin vicinal est qualifiée délit rural, surtout en ce qui touche la prescription; mais la prescription de l'action correctionnelle laisse à la partie lésée le droit de réclamer, par action civile, le terrain prétendu usurpé (25 août 1809; Cass. S. 17, 1, 346).

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Les voituriers peuvent, quand un chemin est impraticable, passer sur les propriétés riveraines, encore que ces propriétés soient des forêts royales ou des forêts de l'Etat, même depuis la publication du Code forestier, qui punit (art. 147) ceux dont les voitures sont trouvées dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, et qui abolit (art. 218) les lois, réglemens, etc., antérieurs sur la matière des forêts (16 août 1828; Cass. S. 29, 1, 38; D. 28, 1, 385).

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Voy. loi du 9 ventôse an 13; décret du 16 décembre 1811. Abrogation par l'art. 448 du Code pénal.