Circulaire ministérielle du 14 novembre 2008
Article M. A Messieurs les Fonctionnaires délégués des Directions extérieures de la Direction générale opérationnelle 4 - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie,
Vu la Convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et, notamment son article 1er;
1. Mesures de protection des arbres et haies remarquables
L'abattage ou la modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres remarquables ou d'une plusieurs haies remarquables sont soumis à permis d'urbanisme pour autant que ces arbres et haies figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement, conformément à l'article 84, § 1er, II°, du Code.
Les articles 266 et suivants du Code listent les arbres et haies qui sont considérés d'office comme remarquables. Depuis peu, tous les arbres et haies remarquables peuvent être aisément localisés grâce au Portail cartographique de la Région wallonne.
a) Les demandes de permis d'urbanisme portant sur l'abattage d'un ou de plusieurs arbres remarquables ou d'une ou plusieurs haies remarquables repris sur les listes visées aux articles 266, 6° et 267, 5° du Code doivent être refusées, à l'exception des hypothèses suivantes :
- l'abattage est justifié par l'état sanitaire;
- le maintien de la végétation présente un danger immédiat pour la sécurité des personnes ou des biens;
- un intérêt jugé supérieur doit être sauvegardé;
- l'abattage est justifié par des circonstances exceptionnelles.
Toute décision autorisant l'abattage doit être dûment justifiée au regard de l'une ou l'autre exception visée ci-dessus.
Les demandes de permis d'urbanisme portant sur la modification de l'aspect d'un ou de plusieurs arbres remarquables ou d'une ou plusieurs haies remarquables repris sur les listes visées aux articles 266, 6° et 267, 5°, du Code peuvent être acceptées moyennant due motivation.
En toute hypothèse, l'avis du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle 3 - Agriculture, ressources naturelles et environnement est sollicité avant toute prise de décision, conformément à l'article 269 du Code.
b) Afin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, aucune nouvelle construction et installation ne peut prendre place à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l'arbre, sauf due motivation. De même, la distance séparant le pied des haies remarquables à la nouvelle construction ou installation est au minimum de 2,00 m.
La transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'une construction ou installation existante peut être autorisée à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l'arbre ou à moins de 2,00 m de haies remarquables pour autant que leur survie ne soit pas mise en péril.
Aucune modification sensible du relief du sol soumise à permis d'urbanisme n'est autorisée sous la projection verticale au sol de la cime des arbres remarquables ou à moins de 2,00 m du pied des haies remarquables.
2. Mesures favorisant les plantations en clôture
La qualité de nos paysages et villages ruraux est mise en évidence par de nombreuses études et publications. Malheureusement, ces dernières ont aussi souligné les profondes altérations infligées par les transformations importantes des modes de vie, la mécanisation des techniques agricoles et le développement des loisirs. L'accroissement des échanges des essences à l'échelle planétaire et l'accès à des variétés de plantes et de matériaux ligneux de plus en plus divers risquent à terme de dénaturer nos espaces ruraux, singulièrement les abords de 1 'habitat rural qui participent à la lecture du paysage villageois.
La complète harmonie qui existe au sein des ensembles ruraux mérite d'être préservée et au besoin d'être requalifiée tant du point de vue architectural que social.
Consacré par le Code rural, le droit de clore peut entrer en symbiose avec le droit de la protection de la nature et la Convention européenne du paysage.
Sans vouloir exclure des arbustes étrangers déjà présents dans nos régions, il apparaît important de promouvoir nos essences indigènes pour le rôle fondamental qu'elles jouent dans la préservation de nos écosystèmes.
La haie constitue assurément le mode de clôture traditionnellement le plus répandu et dont il n'est pas inutile de rappeler divers avantages :
- la haie est un élément paysager de base; elle assure la beauté des abords des constructions, des installations, des voiries, de leurs accès et de leurs abords; outre qu'elle offre la commodité du séjour des personnes, elle assure aussi la protection des propriétés contre l'intrusion, notamment du bétail errant, tout en étant la moins dangereuse pour les usagers de la route;
- la haie favorise la pénétration de l'eau dans le sol;
- la haie protège des effets mécaniques du vent et diminue les effets de l'érosion, mais, surtout, elle offre ombrage et protection et constitue un biotope privilégié pour la faune indigène;
- la haie permet la continuité des couloirs écologiques en laissant passer les petits animaux tels que hérissons, renards et batraciens, dont elle assure le refuge.
Par haie, on entend :
1. la haie vive;
2. les plessis, clayonnage ou tressages d'osier vivant.
La haie vive est un ensemble d'arbustes et d'arbres indigènes vivants plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes : haie taillée, haie libre, haie brise-vent ou bande boisée.
Par haie taillée, on entend la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente.
Par haie libre, on entend la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle.
Par haie brise-vent, on entend la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs.
Par bande boisée, on entend la plantation de trois à dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de 10,00 m au maximum.
La clôture et plus largement les abords du bâti méritent toute l'attention voulue, tant les fantaisies auxquelles ils donnent lieu sont propres à dénaturer tout ensemble architectural quelque peu structuré.
En conséquence, en l'absence de prescriptions réglementaires contraires et dans le cadre des permis d'urbanisme relatifs à la construction, à la reconstruction ou à la transformation d'un bâtiment, la plantation de haies en clôture doit être imposée au titre de charges d'urbanisme lorsque l'objet de la demande est situé en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole ou dans le périmètre d'application du Règlement général sur les bâtisses en site rural.
Pour ce faire, les principes suivants seront d'application :
a) selon les caractéristiques des lieux, les plantations doivent être de nature à respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage. A défaut, aucune plantation n'est imposée;
b) si l'implantation du bâtiment présente un recul de plus de 5,00 m par rapport à la voirie, le jardin d'accueil n'est pas clôturé en façade avant du bâtiment. La clôture prendra place sur l'alignement au droit des pignons.
Si le bâtiment est implanté en tout ou en partie sur l'alignement, la clôture prend place au droit des pignons;
c) sur les limites latérales de la parcelle, si l'habitat n'est pas mitoyen, il y a lieu de distinguer :
* le jardin d'intimité qui s'étend de l'angle de la façade avant jusque 5,00 m au-delà de la façade arrière; les vues depuis les baies des constructions voisines ou depuis les terrasses arrières voisines nécessitent un minimum d'intimité; sur cet espace, il est imposé une haie mitoyenne d'une hauteur maximale de 2,00 m plantée sur plusieurs rangs, si l'espace le permet, taillée et comportant une proportion de maximum 30 % d'espèces à feuillage persistant; en cas de manque d'espace, un treillis garni d'une végétation grimpante peut être acceptée sur toute cette zone;
* le jardin arrière, au-delà de 5,00 m de la façade arrière : les plantations doivent privilégier le rapport au paysage environnant, en maintenant des ouvertures et en variant les hauteurs et compositions de la haie; dans cette zone, les essences indigènes se déclinent tant en haie libre que taillée;
d) sur les limites latérales de la parcelle, si l'habitat est mitoyen, un mur de clôture ou des panneaux de bois sont admissibles sur maximum 5,00 m au-delà de la façade arrière. Ensuite, le recours à la haie doit être imposé sauf due motivation.
Par ailleurs, en l'absence de prescriptions réglementaires contraires, les permis d'urbanisme relatifs à la construction, à la reconstruction ou à la transformation d'un bâtiment de plus de 25,00 m de longueur et situé en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole ou dans le périmètre d'application du Règlement général sur les bâtisses en site rural, doivent imposer au titre de charges d'urbanisme :
- soit la plantation de haies en clôture; cette obligation de clôturer est arrêtée aux limites longeant la voirie publique;
- soit une plantation d'accompagnement située à proximité immédiate du bâtiment ou en relation visuelle avec celui-ci.
Dans tous les cas :
- les résineux en alignement sont à proscrire;
- la haie peut être doublée d'une clôture en treillis métallique de 1,20 mètre maximum, à très larges mailles, non visible, pour contenir les animaux domestiques, sauf justification contraire;
- la haie doit être composée à concurrence de 75 % au minimum d'essences indigènes reprises en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, en fonction de la région naturelle identifiée dans la même annexe;
- les charges d'urbanisme peuvent être limitées au maintien ou au regarnissage de la haie existante;
- lorsqu'il apparaît que la haie ne constitue pas le mode de clôture propre aux lieux concernés, un autre type de clôture susceptible de s'intégrer à l'environnement peut être imposé en tant qu'élément structurant et traditionnel de l'espace-rue. En vue d'assurer la convivialité des lieux, la hauteur de ce type de clôture sera limitée et en aucun cas supérieure à 2,00 m.
3. Mesures relatives aux plantations au sein d'un dispositif d'isolement
Certaines zones du plan de secteur telles que les zones d'activité économique, doivent comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement. Il est communément admis que le dispositif d'isolement peut consister en un écran de verdure.
Par ailleurs, ce type de dispositif d'isolement est parfois nécessaire pour l'implantation d'infrastructures collectives telles que station d'épuration, parc à containers, voiries de grand gabarit.
L'aménagement d'un espace vert comme dispositif d'isolement n'est généralement pas ou peu défini dans le cadre des projets urbanistiques. Son rôle, ses formes et sa composition sont souvent nébuleux à l'occasion de la mise en oeuvre du permis d'urbanisme.
Leur localisation et leur dimensionnement sont trop souvent conditionnés par des impératifs fonciers ou de rentabilité qui ne sont pas favorables à la réalisation de dispositifs efficaces.
Etant donné les progrès accomplis dans les processus industriels ces dernières décennies et le fait que rares sont les industries contemporaines qui polluent l'eau, le sol et l'air environnant au point d'empêcher toute végétation de pousser, de nombreuses essences indigènes arbustives et. arborescentes de notre flore régionale apparaissent adaptées pour constituer la composition végétale de la plupart des zones tampon en milieu industriel.
Enfin, les dispositifs d'isolement peuvent présenter un intérêt en termes de plus-value paysagère et de zone de refuge ou de corridor écologique pour la faune et la flore locale.
Au vu de ces éléments, en l'absence de prescriptions réglementaires contraires et en cas de dispositif d'isolement prenant notamment la forme de plantations, les exigences minimales suivantes sont d'application :
a) l'espace dévolu au dispositif d'isolement présente une largeur minimale de 10,00 m sauf contraintes urbanistiques locales;
b) la plantation de haies libres se décline en 2 rangs minimum sur une largeur de 10,00 m maximum;
c) contrairement à la haie vive sous forme de bande boisée, la plantation d'une bande boisée au sein d'un dispositif d'isolement se décline en 5 rangs minimum sur une largeur comprise entre 10,00 et 50,00 m;
d) la densité minimale pour les arbustes est d'1 plant/ m2, un baliveau tous les 4,00 m et un arbre à haute tige tous les 15,00 m.
Les plantations sont composées à concurrence de 75 % au minimum d'essences indigènes reprises en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, en fonction de la région naturelle identifiée dans la même annexe.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire ministérielle du 24 avril 1985 relative à la clôture des parcelles bâties en zones d'habitat à caractère rural et agricole.
La présente circulaire est publiée au Moniteur belge.
La présente circulaire est d'application au 1er janvier 2009. La demande de permis dont l'accusé de réception est antérieur à cette date poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Namur, le 14 novembre 2008.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.